Lettre (1° échelon) écrite le 22 décembre au château de Montgoger (à St. Epain, canton de Sainte-Maure-de-Touraine) pour Madame la Marquise de « Salles » (Sales) à Thorens par Annecy en Savoie, postée au bureau de Sainte-Maure (marque départementale « 36 / STE MAURE« , connue 1809 – 1831), datée par le dateur A, le 23 décembre 1830, taxée « 22 » (sols) par la poste sarde
« Les prix d’affranchissement des lettres et paquets adressés des Etats de S.M le Roi de France dans les Etats de S.M. le Roi de Sardaigne, seront perçus, savoir, selon les taxes fixées par le tarif des Postes Françaises, pour les distances à parcourir depuis les points de départ, jusqu’aux points de sortie du territoire Français, et de plus, selon les taxes du tarif actuel des postes Sardes, depuis les points d’entrée, jusqu’aux points de destination dans les Etats de S.M. le Roi de Sardaigne….. »
La convention dénomma aussi les points de sortie ainsi que les points d’entrée : Citons le paragraphe 5 :
« Ainsi, chacun des Bureaux du Pont-de-Beauvoisin, de Grenoble et d’Antibes, tiendra compte, à chacun des Bureaux de Chambéry et de Nice, par pièce, de la taxe qui leur sera due, selon leur tarif, pour les lettres et paquets affranchis en France, jusqu’à leur destination dans les Etats du Roi de Sardaigne…. »
Donc, la lettre est taxée au tarif du 1er janvier 1828 pour le parcours en France de Sainte-Maure au Pont-de-Beauvoisin (distance de 401 à 500 km, donc 8 décimes) plus la taxe sarde pour le parcours en Savoie du Pont-de-Beauvoisin à Annecy au tarif sarde du 1er janvier 1819 (distance de 34 à 44 miglia sardes, donc 6 sols). 8 décimes correspondent à 16 sols, donc 22 sols au total.
Thorens-Sales obtint un premier bureau de distribution mandamentale, relevant d’Annecy, le 1er janvier 1838. Par conséquent, en 1830, le courrier pour Thorens resta à Annecy. A cette époque là, c’était la responsabilité des communes sardes d’organiser un service de pédon pour aller chercher le courrier au bureau de poste sarde le plus proche.
Les marques de rayon. Par le paragraphe 17 de cette convention, ces nouvelles marques sont créées :
« L’Office des Postes Royales de France, pour la livraison de ses lettres et paquets non affranchis, a divisé le territoire du Royaume en cinq parties; … chacune de ces parties du territoire de l’un ou de l’autre royaume, qui comprend un certain nombre de Bureaux de Postes, s’appelle Rayon. Les lettres et paquets des Villes et lieux du Rayon Français le plus rapproché de la frontière des Etats Sardes, porteront pour marque distinctive le timbre suivant : C.F.1.R., qui signifie correspondance Française du premier Rayon; et les autres lettres et paquets des Villes et lieux plus reculés dans l’intérieur du Royaume, seront frappés d’un des timbres C.F.2.R., C.F.3.R., C.F.4.R., ou C.F.5.R., selon le Rayon d’où ils seront originaires….. »
Le paragraphe 18 règle la compensation entre les deux administrations:
« L’Office des Postes Royales de Sardaigne payera, par chaque poids de trente grammes, à l’Office de Postes Royales de France, les lettres non affranchies du premier Rayon Français et timbrés C.F.1.R., à raison de six décimes. Celles du 2° Rayon, portant pour timbre C.F.2.R., à raison de douze décimes. Celles du 3° Rayon, sous le timbre C.F.3.R., à raison de vingt-trois décimes. Celles du 4° Rayon, ayant pour timbre C.F.4.R., à raison de trente centimes. Et celles du 5° Rayon, timbrés C.F.5.R., à raison de quarante décimes…. »
Par conséquent, les marques de rayon ne sont pas des marques de taxation, mais de compensation.
Source : Vollmeier, Paolo (ed.) : Storia Postale del Regno di Sardegna dalle Origini all’Introduzione de Francobollo, volumes I, II, III, Castagnola (Suisse), 1985.