Nous avons déjà présenté une lettre de la France pour la Savoie de 1830. Voici une lettre qui a voyagée dans l’autre sens :
Lettre (1° échelon) de la Savoie avec la marque M4 d’ « ANNECY », connue de 1830 à 1835 comme marque de port dû, et avec le timbre à date linéaire du 28 mars 1830 pour Corte / Île de Corse taxée « 10 » (corrigée de 8 à 10 décimes) et marquée par le timbre français d’entrée (« ITALIE / P. LE PONT DE / BEAUVOISIN » en noir, Noël n° 152, connu depuis 1826) et par la marque de rayon « C.S.1.R. » (correspondance sarde du premier rayon).
La taxation. Par conséquent, la convention franco-sarde du 1er janvier 1823 est corrélativement appliquée. Nous citons le paragraphe 4 :
« …. Réciproquement, les prix d’affranchissement des lettres et paquets adressés des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne dans les Etats de Sa Majesté le Roi de France, seront perçus par les Bureaux des Postes Sardes, selon les taxes réglées par le tarif de ces Postes, pour les distances à parcourir depuis les points de départ, jusqu’aux points d’échange frontières, et en outre, selon les taxes du tarif actuel des Postes Françaises, depuis la frontière de France, jusqu’aux points de leur destination dans le Royaume. »
La convention dénomme aussi les points de sortie ainsi que les points d’entrée : Citons le paragraphe 5 :
« …. Réciproquement, chacun des Bureaux de Chambéry et de Nice tiendra compte, par pièce, à chacun des Bureaux Français du Pont-de-Beauvoisin, de Grenoble et d’Antibes, des taxes qui leur seront dues, selon le tarif Français, sur les lettres et paquets affranchis pour les Etats de Sa Majesté de France, jusqu’à destination. »
Par conséquent, la lettre est d’abord taxée au tarif sarde du 1er janvier 1819 pour le parcours en Savoie d’Annecy au Pont-de-Beauvoisin (distance de 34 à 44 miglia sardes, donc 6 sols soit 3 décimes). Ce port étranger de 3 décimes est marqué par le timbre « 3 » en noir. En plus, la taxe française au tarif du 1er janvier 1828 se monte à 6 décimes pour Pont-de-Beauvoisin à Toulon (distance de 221 km à 300 km) plus 1 décime pour la voie de mer pour la Corse, ce qui fait 10 décimes au total.
Les marques de rayon. Par le paragraphe 17 de cette convention, ces nouvelles marques sont créées :
« …. Et pour le même objet, l’Office des Postes Royales de Sardaigne a partagé son territoire en trois divisions. Chacune de ces parties du territoire de l’un ou de l’autre royaume, qui comprend un certain nombre de Bureaux de Postes, s’appelle Rayon…. Réciproquement, les lettres et paquets des Villes et lieux du Rayon Sarde le plus voisin de la frontière Française, porteront le timbre suivant : C.S.1.R., qui veut dire correspondance Sarde du premier Rayon; quant aux lettres et paquets des Villes et lieux plus reculés dans l’intérieur des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, ils devront être timbrés C.S.2.R., ou C.S.3.R., selon qu’ils proviendront des Bureaux compris dans l’un, ou dans l’autre de ces Rayons. »
Le paragraphe 18 règle la compensation entre les deux administrations:
« …. De son côté, l’Office des Postes Royales de France payera à l’Office de Postes Royales de Sardaigne les lettres non affranchies du premier Rayon Sarde et timbrés C.S.1.R., à raison de six décimes par chaque poids de trente grammes. Celles du deuxième Rayon, sous le timbre C.S.2.R., à raison de douze décimes. Celles du troisième Rayon, qui doivent être frappées du timbre C.S.3.R., à raison de vingt-trois décimes….. »
Source : Vollmeier, Paolo (ed.) : Storia Postale del Regno di Sardegna dalle Origini all’Introduzione de Francobollo, volumes I, II, III, Castagnola (Suisse), 1985.